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Assurance obligatoire pour travailleurs de plateformes

Depuis le 1er janvier 2023, une présomption légale réfragable de salariat existe pour déterminer la relation de travail des travailleurs de plateformes. Un pas supplémentaire vers une meilleure protection de ces derniers vient d’être franchi avec l’adoption en Conseil des Ministres d’un projet d’Arrêté Royal fixant des conditions minimums pour les contrats d’assurance que devront souscrire les exploitants de plateformes numériques au profit des travailleurs indépendants qu’elles occupent.

Ces assurances offriront une protection au moins équivalente à la loi sur les accidents de travail et dans la foulée, un Fonds des accidents de travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d’ordre sera créé. Afin de laisser aux assureurs le temps de s’organiser, la nouvelle mesure ne devrait entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2026. Entre-temps, des acteurs majeurs du marché, tels que Deliveroo et Uber, proposent déjà une assurance contre les accidents du travail, mais de manière plus limitée.
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État des lieux des finances publiques belges

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Marché belge des plateformes en ligne

Marché belge des plateformes en ligne : Evaluation de la concurrence et du cadre réglementaire
 

Tableau de bord de la compétitivité de l’économie belge

Tableau de bord de la compétitivité de l’économie belge - 2023 - Executive summary
 

Rue de la Loi
Dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d'achat

Loi modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d'achat – MB 19 avril, page 44.384

Exécution de l'accord social pour le secteur public fédéral de la santé

Loi portant exécution de l'accord social pour le secteur public fédéral de la santé – MB 11 avril, page 41.604

Exclusion de certains secteurs de la notion d'entreprise

Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises en vue d'introduire la possibilité d'exclure certains secteurs de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale – MB 10 avril, page 41.266